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Index des articles > Réglementation (Moto et Side-car) > Nombre de Places sur un Side-car

     
  Nombre de Places sur un Side-car 

Article posté par ΨWebmaster.
Paru le mardi 6 septembre 2005 à 10:26
Vu 2865 fois.

Nombre de Places sur un Side-car



Dans un side-car
:

Ne pas dépasser le nombre de passagers inscrits sur la carte grise, qu'ils soient adultes ou enfants.

Attention, la notion de "demi-personne" -enfant de moins de 10 ans- ne concerne que les permis B et D (Art. R221-4 du Code de la Route).

Le passager doit être également casqué, même si le "side" est fermé.

Article R221-4
II. - Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants de moins de dix ans ne comptent pour une demi-place que lorsque leur nombre n'excède pas dix.

(NDLR : cela exclut les autres catégories notamment les motos)

Cette notion de demi-place va disparaître du code courant 2005, de toute façon elle n'était plus applicable aux voitures par le fait qu'il faut un système de retenue adapté à l'enfant (siège spécial qui prend une place entière.

Article R412-1

(Décret nº 2001-751 du 27 août 2001 art. 6 IV Journal Officiel du 28 août 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 3 I Journal Officiel du 1er avril 2003)
(Décret nº 2003-440 du 14 mai 2003 art. 1 Journal Officiel du 17 mai 2003)
(Decret nº 2003-637 du 9 juillet 2003 art. 1 Journal Officiel du 10 juillet 2003)

I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.

II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :
1º Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ;
2º Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ;
3º En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance ;
4º Pour tout conducteur de taxi en service ;
5º En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment ;
6º En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte.

III. - Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
IV. - Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
NOTA : Décret 2003-440 art. 3 : Ces dispositions sont applicables à Mayotte.

Si vous voulez en savoir plus :

CLIQUER ICI

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